Publié le 23 Mars 2019
Les amendements apportés par le projet de loi 45-13 relatif à la définition et aux conditions de travail des professions paramédicales au Maroc et parmi eux la profession d’opticien-lunetier, ne sont pas appréciés par le syndicat professionnel national des opticiens mais aussi par les ophtalmologues. Découvrez pourquoi !
Parmi les principaux amendements de cette loi qui est actuellement à l’examen à la deuxième chambre du Parlement et qui dérange le syndicat, l'obligation pour ce corps professionnel de se constituer en association nationale à titre transitoire en attendant la création d'un Ordre professionnel, alors que les opticiens sont déjà organisés actuellement en syndicat qui regroupe plus de 4.000 adhérents.
L’autre partie, les ophtalmologues dénonce l’article 6 du projet de loi, et accuse le gouvernement d’autoriser l’exercice illégal de la médecine par les opticiens.
Selon l’article 6, « l’opticien lunetier ne peut délivrer aucun dispositif médical d’optique sans prescription médicale dans les cas suivants : Pour les sujets de moins de 16 ans, l’acuité visuelle inférieure ou égale à 6/10 après correction, amétropies fortes et Presbyties en discordance avec l’âge ». D'après ce texte de loi, l’opticien sera de ce fait autorisé, de part même la loi, à prendre lui-même les mesures des clients/patients qui le consulte directement dans sa boutique ou magasin sans besoin de consultation médicale.
D’après eux cet article est une violation de la loi 131/13 qui établit les règles de l’exercice médical.
Le syndicat a invité le gouvernement et le ministère de la Santé à faire en sorte que l’article 6 du projet de loi 45/13, soit retiré. Sachant que cet article n'est pas nouveau, il existe déjà sur le Dahir (5 Safar 1374) de 1954 réglementant jusqu'aujourd'hui l’exercice de la profession d’opticien-lunetier détaillant au Maroc.
Cette loi exige aussi que tout professionnel autorisé sous forme libérale, exerce son métier à titre personnel et donc ne peut plus déléguer à un confrère ou employé. Or, cela pourrait entraîner la perte d'emplois, soit la perte de pas moins de 5.000 employés environ. Il stipule aussi que le professionnel autorisé à exercer sous la forme libérale qui décide de ne pas procéder à la fermeture de son local professionnel en cas d'absence temporaire ou d'empêchement, peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de 60 jours, par un confrère remplissant les conditions d'obtention de l'autorisation d'exercice prévues par cette loi.
La durée du remplacement ne peut être supérieure à une année, sauf dérogations exceptionnelles accordées par l'administration dans certains cas, par exemple pour des raisons de santé.
La loi dispose que la profession s'exerce dans le secteur privé à but lucratif ou non lucratif. Autrement dit, même une association peut proposer des lunettes avec mesures sommaires, sans consultation. Du coup, ce qui se faisait aujourd'hui dans l'informel par des gens non formés, sera donc légalisé par cette loi.
D'après les opticiens, le « non lucratif » doit être, en cas de nécessité, géré et contrôlé par le ministère de la Santé et non pas délégué aux associations.
Cette loi exige d’apposé à l'entrée du local du professionnel une plaque indicatrice répondant à certaines caractéristiques, notamment elle doit comporter:
- Le prénom, nom
- Titre et profession
- Les références de l'autorisation
En cas d'exploitation commune du même local professionnel, ladite plaque doit comporter les mêmes indications pour chacun des associés. L’usage de pseudonyme est interdit par cette loi.
La Loi traite aussi le cas de décès d'un professionnel autorisé à exercer sous la forme libérale et à titre individuel titulaire d'un local professionnel. Elle permet à ses ayants-droit, sur autorisation de l'administration, de faire gérer le local, pour une période maximale d'une année, par un autre opticien.
Pour essayer de limiter l’ampleur du secteur informel dans l’exercice de cette profession, la loi stipule que : L'exercice illégal de la profession est puni par cette loi d’une peine d'emprisonnement de 1 mois à 2 ans et une amende allant jusqu’à 20 000 dirhams.